3. Une résidence peut appartenir à la fois à la catégorie des résidences privées visée au paragraphe 1 de l’article 2 et à celle visée au paragraphe 2 de cet article.
L’exploitant d’une telle résidence doit respecter, pour chacune des catégories, l’ensemble des critères et des normes qui lui sont applicables en vertu de la Loi ou du présent règlement.